7. Le préleveur qui utilise l’estimation basée sur des mesures indirectes ou ponctuelles doit respecter les dispositions du chapitre V.
Il doit aussi, pour chaque mois, calculer ou faire calculer tous les volumes d’eau prélevés estimés et convertis en litres ainsi que la marge d’erreur, exprimée en pourcentage, de l’évaluation effectuée selon la méthode d’estimation utilisée.
Cette estimation doit être attestée par un professionnel.
D. 875-2009, a. 7; D. 685-2011, a. 7.